Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juin 2025, n° 2023006666

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
16 juin 2025
Numéro
2023006666

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Aix en Provence : L'assureur SMACL soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence au motif qu'elle est une société d'assurance mutuelle et que de plus son contrat a été souscrit dans le cadre d'un marché public dont l'application relève d'une juridiction administrative. Or l'article 75 du CPC énonce : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, […] un fondement juridique à cette demande et déboutera en conséquence la société MSBTP de sa demande. Sur la demande de levée d'astreinte sur la société MSBTP : Le Tribunal constate que la demande sous astreinte de 500 € par jour de retard pour la Société SEMIVIM de laisser entrer la Société MSBTP dans les parkings et procéder au démontage et l'enlèvement des étais est caduque du fait de l'enlèvement des étais. Concernant l'article 700 du CPC et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MSBTP les frais de la présente procédure, il convient donc de condamner la SEMIVIM qui succombe à payer à la société MSBTP la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le Tribunal condamnera la SEMIVIM aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise. Concernant l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : * DECLARE irrecevable la demande de la société SMACL relative à l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence ; * DÉBOUTE la société MSBTP de sa demande de nullité partielle du rapport de l'Expert [S] [O] ; * DÉBOUTE la société MSBTP de sa demande de paiement des loyers au-delà du mois de novembre 2019; * CONDAMNE la SEMIVIM à payer à la société MSBTP la somme de 74.400,00 € au titre des frais de dépose des étais ; * DIT que l'assureur SMACL n'a pas à relever et garantir la SEMIVIM au titre de son c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.