Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 mai 2025, n° 2024002946

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
19 mai 2025
Numéro
2024002946

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Nous relevons tout d'abord que le débat d'incident est circonscrit à la seule recevabilité des pièces 13 et 14 de FUMITEC, qui sont les procès-verbaux du commissaire de justice instrumentaire lors des saisies opérées au siège de NALVOM et au domicile de monsieur [B]. NALVOM soutient que, dans le cadre d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président ne peut avoir à connaitre d'éléments obtenus l […] la rétractation de l'ordonnance du 29 février 2024 les pièces n°13 et 14 de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, Ordonnerons à la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, de retirer de ses écritures toutes pièces et écrits en lien avec les constatations faites par la SAS PROVJURIS en exécution de l'Ordonnance querellée en date du 9 février 2024 sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les autres demandes : Au vu des circonstances de cette affaire, nous dirons ne pas y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Ecartons des débats sur la rétractation de l'ordonnance du 29 février 2024 les pièces n°13 et 14 de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, de retirer de ses écritures toute pièces et écrits en lien avec les constatations faites par le commissaire de justice en exécution de l'Ordonnance querellée en date du 9 février 2024, Renvoyons les parties à l'audience de référé du 2 juin 2025 à 11 heures pour reprendre les débats, Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC dont TVA 9,61 euros, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.