Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, n° 2025011584

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Date
11 septembre 2025
Numéro
2025011584

Extrait : motifs et dispositif

En la cause de L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) [Adresse 1] comparant par madame [I] [F], collaboratrice contre M. [E] [A] [Adresse 2] - Chez [R] [C] [Localité 1] ne comparant pas Par exploit en date du 22/07/2025, l'URSSAF a fait assigner M. [E] [A], Entrepreneur Individuel, lequel exerce une activité de : Organisation événementiel marché, foire, salon, séminaire et commerce de détail alimentaires et non […] 'un changement de domicile/lieu d'exploitation et d'une poursuite d'activité ne peut être écartée. IL résulte de cette analyse d'une part, que le redressement n'apparaît pas comme manifestement impossible et ne peut être proscrit. D'autre part, qu'en l'absence de cessation d'activité avérée, il n'est pas fait application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce relatif à la réunion des patrimoines personnel et professionnel. Il revient enfin, au tribunal, de déterminer si M. [E] [A] est à titre personnel surendetté. L'absence totale d'élément relatif à la situation personnelle de ce dernier, amène la juridiction à considérer que les conditions du surendettement personnel de l'article L.681-1 2° du code de commerce, ne sont pas réunies. Dans ces conditions et conformément à l'article L.681-2 II, le tribunal ouvre à l'encontre de M. [E] [A], une procédure de redressement judiciaire, dans la limite du seul patrimoine professionnel. La cessation des paiements est fixée provisoirement au 11/09/2025 correspondant à la date à laquelle l'affaire a été évoquée en chambre du conseil. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par décision la loi, réputé contradictoire rendue en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.526-22, L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements de M. [E] [A]. Ordonne en conséquence, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue, par les articles L681-2 II et L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de M. [E] [A], dans la limite du seul patrimoine professionnel. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET Juge commissaire suppléant: Juge-commissaire suppléant : Monsieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.