Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juin 2025, n° 2024011856
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2024011856
Extrait : motifs et dispositif
DISPOSITIF : SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 avril 2024 a été signifiée le 18 avril 2024 par une « remise à personne » ; la société AP PISCINES a formé opposition par courrier recommandé en date du 25 avril 2024 (suivant date du cachet de la poste). Conformément aux articles
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.