Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 juin 2025, n° 2024013122
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 3 juin 2025
- Numéro
- 2024013122
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION Il est demandé au tribunal de juger de la rupture du contrat de location longue durée invoquée par le bailleur, la SAS Grenke Location, laquelle rupture est contestée en principal par les liquidateurs amiables de la SARL Ets [O] et, à titre subsidiaire, demande à réduire le montant des dommages-intérêts réclamés par le bailleur et qualifiés de disproportionnés par le locataire. Les liquidateurs évoquent leur successeur, la SARL L'Ariana, qui aurait dû se charger de la s […] ublication d'une clôture de liquidation. Par voie de conséquence, la SARL Ets [O] dispose toujours de sa personnalité morale et c'est à tort que la SAS Grenke Location n'a pas mis en cause conjointement la SARL Ets [O] ainsi que Monsieur [F] [O] et Madame [R], [H] [O], ès-qualité de liquidateurs amiables. Le tribunal estime l'action de la SAS Grenke Location non recevable. Eu égard à l'article 16 du Code de procédure civile qui énonce : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » il convient en conséquence, et avant dire-droit, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'exposer leurs observations sur cette irrecevabilité. Il convient de réserver les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, avant dire droit, en premier ressort par jugement contradictoire : Rouvre les débats afin de permettre aux parties d'exposer leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée par le tribunal et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 à 14 heures Dit n'y avoir lieu à convocation des parties, Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.