Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2025, n° 2024016483

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
25 novembre 2025
Numéro
2024016483

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le défaut de qualité à défendre de Monsieur [H] et Madame [S] : Monsieur [H] et Madame [S] sont intervenants volontaires à l'accord. Le protocole d'accord sous conditions suspensives du 7 mai 2024 stipule « Les obligations résultant des présentes sont stipulées indivisibles et leur exécution pourra être réclamée en totalité à chacun des héritiers de toute personne débitrice, conformément à l'article 1320 du code civil ». Ainsi toute obligation qui pourrait naître d'un jug […] de PREMIUM GESTION. Cependant, PREMIUM GESTION ne démontre pas le préjudice allégué résultant de ces avis dont on ne sait pas combien de temps ils sont restés en ligne. En conséquence le tribunal déboutera PREMIUM GESTION de sa demande à ce titre. Sur les sommes alléguées comme restant dues par les cédants avant la cession : PREMIUM GESTION ne produit aucune pièce en support de ses prétentions. Elle en sera donc déboutée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, PREMIUM GESTION a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société USANEA et M. [Q] à lui payer 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Les dépens seront supportés solidairement par la société USANEA et M. [Q]. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : Déclare irrecevables les demandes à l'égard de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [S] sur leur défaut de qualité ; Condamne solidairement la société USANEA et M. [F] [Q] à payer à la société PREMIUM GESTION la somme de 15 174€ au titre de la résiliation des mandats vendus au sein de la société PROVENCE GESTION PATRIMOINE ; Condamne solidairement la société USANEA et M. [F] [Q] à payer à la société PREMIUM GESTION la somme de 661 € au titre des intérêts sur l'emprunt ; Déboute la société PREMIUM GESTION de ses demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.