Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2025, n° 2025002559

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025002559

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti 2 prêts moyen terme à la société ATRIUM BATIMENT : * un prêt de 16.000 euros en date du 09/01/2020, * un prêt de 73.000 euros en date du 15/01/2020. Par acte sous seing privé du 15/01/2020, Monsieur [F] [U], président de la société ATRIUM BATIMENT, s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière à hauteur de la somme de 20.800 euros, au titre du prêt de 16.000 euros et à hauteur de la somme de 94.900 euros, au titr […] code civil. L'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l'espèce, Monsieur [F] [U] apparait être un débiteur en difficulté et de bonne foi, il convient ainsi de l'autoriser à se libérer du montant de sa dette en 24 versements d'égale valeur, le premier devant avoir lieu trente jours après la signification qui lui sera faite de la présente décision et ainsi de suite, tous les trente jours suivants, jusqu'à complet paiement. Il conviendra de dire qu'en cas de non règlement d'une seule des échéances ci-dessus fixées, la totalité de sa dette deviendra immédiatement exigible. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter la SOCIETE GENERALE de ce chef de demande. Il convient de condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement : Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.411,41 euros outre intérêts conventionnels de retard échus et à échoir à compter du 28/10/2024, date de la mise en demeure, au taux majoré de 5,02% l'an, dans la limite de la somme de 20.800 euros, au titre du prêt de 16.000 euros et de son engagement de caution du 15/01/2020, Condamne Monsieur [F] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 30.172,43 euros outre intérêts conventionnels de retard échus et à échoir à compter du 28/10/2024, date de la mise en demeure, au taux majoré de 5,02% l'an,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.