Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 mars 2025, n° 2025000041

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
10 mars 2025
Numéro
2025000041

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [G] [P], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un av […] trat de prêt de 150.000 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,97% l'an à compter du 8 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. L'article L.622-28 du Code de Commerce consacre le principe de la suspension des poursuites pendant la période d'observation contre la caution personne physique du débiteur mis en sauvegarde ou en redressement et ce, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. A la barre du tribunal, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci. Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci et de réserver les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit, en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la période d'observation du débiteur principal, la société CONCEPT TECHNOLOGY, ou en cas d'adoption d'un plan de redressement, jusqu'à la caducité ou le terme final de celui-ci, Réserve les dépens lesquels comprennent le coût des frais de greffe, liquidés pour la présente instance à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.