Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2026, n° 2025006472

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
5 janvier 2026
Numéro
2025006472

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité et la prescription Le tribunal rappelle que l'article 2224 du Code civil dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Sur le point de départ, le tribunal précise que le délai commence à courir non pas à la date de naissance du droit, mais au jour où le titulaire a eu connaissance des faits permettant d'agir. C […] sation d'une fausse signature sur les actes présentés. Le tribunal dit que Monsieur [R] n'a jamais accepté la fonction de Président de la société JCG IMMOBILIER, ni signé les actes litigieux. En application des articles 1125 et 1178 du Code civil, l'absence de consentement vicie l'acte, le tribunal jugera que celui-ci doit être annulé. Sur les actes subséquents et les dépôts au greffe L'annulation de la décision du 9 juillet 2015 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de tous les actes subséquents pris sous la fausse présidence de Monsieur [R], notamment le procès-verbal du 9 juin 2020 et les statuts mis à jour à cette date. Le tribunal jugera que les formalités accomplies auprès du greffe du tribunal de commerce, fondées sur des actes viciés, doivent également être annulées et radiées. Sur les demandes financières Compte tenu de la fraude subie, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais exposés pour sa défense. Le tribunal jugera qu'il y a lieu de condamner Monsieur [N] à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoirement : Déclare recevable l'action en nullité introduite par Monsieur [I] [R] ; Ordonne l'annulation de la décision du 9 juillet 2015 désignant Monsieur [I] [R] comme Président de la société JCG IMMOBILIER ; Ordonne l'annulation de tous les actes subséquents pris sous la fausse présidence de Monsieur [I] [R], notamment le procès-verbal du 9 juin 2020 et les statuts mis à jour à cette date ; Ordonne le retrait des dépôts des actes précités auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence ; Dit que Monsie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.