Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 mars 2025, n° 2025000644
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2025000644
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur la réalité d'un nouveau contrat : Pour s'opposer aux demandes des requérantes, [D] DISTRIBUTION soutient qu'un nouveau contrat a été signé le 17 juin 2024, avec entrée en vigueur au 1 er juin 2024, remplaçant le contrat précédemment signé le 1 er septembre 2023. [U] et MSP contestent la réalité de ce contrat, produit en pièce 7 par son adversaire, au motif qu'elles ne l'ont pas signé. Nous constatons que ce projet de contrat, produit par [D] DISTRIBUTION et dont l […] acturés. En conséquence de ce qui précède, et constatant la présence de contestations sérieuses, nous ne pouvons statuer en notre qualité de juge des référés sur le compte entre les parties et les inviterons à mieux se pourvoir au fond. Sur les autres demandes : Les circonstances de l'affaire nous invitent à ne pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [D] DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : * Ordonnons à [D] DISTRIBUTION de laisser les sociétés NEW STEFAL HOLDING ([U]) et SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS (SMP) récupérer librement les 18.225 références de produits de marque LABORATOIRES VITALTHEA, stockés dans ses locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 500 € par obstruction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISPOSITIF : * Constatons, pour le compte entre les parties, l'existence de contestations sérieuses qui font échec au juge des référés, * Déboutons les parties et les invitons, pour leurs autres demandes, en ce celles plus amples ou contraires, à mieux se pourvoir devant le juge du fond, * Condamnons [D] DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros, * Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par M Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.