Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2025, n° 2025010550
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 6 octobre 2025
- Numéro
- 2025010550
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société [H] [W], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un av […] où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bail du 20 janvier 2023 et le bail du 14 février 2023, le congé délivré par la société [H] [W] le 17 janvier 2024, le mail de la société OPERA 2 du 26 janvier 2024 ainsi que le commandement du 08 avril 2024, nous estimons que la créance de la société OPERA 2 ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société OPERA 2 une somme provisionnelle de 11.700,00 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPERA 2 les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [H] [W] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société [H] [W] (SAS) à payer à la société OPERA 2 (SCI) la somme provisionnelle de 11.700 euros sur l'arriéré des loyers au titre des deux baux commerciaux des 20 janvier 2023 et 14 février 2023, Condamnons la société [H] [W] (SAS) à payer à la société OPERA 2 (SCI) la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [H] [W] (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.