Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 mars 2025, n° 2025001365

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
3 mars 2025
Numéro
2025001365

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société TINOCO CONSTRUCTIONS fait valoir qu'une des factures a été réglée en totalité, ce que ne conteste pas la société EUROPE EXPRESS. Compte tenu de l'ancienneté des factures, la société TINOCO CONSTRUCTIONS soutient qu'il n'y a aucun caractère urgent à la demande de la société EUROPE EXPRESS. La société TINOCO CONSTRUCTIONS soulève que les factures présentées ne permettent pas de discriminer le dégroupage des livraisons effectuées. En conséquence, nous considérons que la société TINONCO CONSTRUCTIONS oppose des arguments relatifs à l'exécution du contrat qu'il convient d'examiner au fond. Nous considérons que les demandes de la société EUROPE EXPRESS se heurtent à des contestations sérieuses. Nous débouterons la société EUROPE EXPRESS de ses demandes, l'invitant à se mieux se pourvoir devant le juge du fond. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Nous condamnerons la société EUROPE EXPRESS aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement : Disons que les demandes de la société EUROPE EXPRESS se heurtent à des contestations sérieuses, Déboutons la société EUROPE EXPRESS de l'intégralité de ses demandes, et l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond, Disons n'y avoir lieu à faire à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société EUROPE EXPRESS aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.