Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juin 2025, n° 2025006436
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2025006436
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 006436 JUGEMENT DU 02/06/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/04/2025 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : AUXIMOB L'AUXILIAIRE IMMOBILIER (SACA) [Adresse 1] Comparant par Maître [M] [D] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : [Q] (SAS) [Adresse 2] Non comparante Copies à Maître [M] [D] et à la société [Q] Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société AUXIMOB L'AUXILIAIRE IMMOBILIER à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 20/03/2025 à la société [Q], A la barre du Tribunal, la société AUXIMOB L'AUXILIAIRE IMMOBILIER déclare avoir été réglée de sa facture et en conséquence se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société [Q], laquelle accepte au moins tacitement ce désistement. Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la société AUXIMOB L'AUXILIAIRE IMMOBILIER, accepté au moins tacitement par la société [Q], de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile. La société AUXIMOB L'AUXILIAIRE IMMOBILIER doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoirement, En l'état du désistement d'instance et d'action de la société AUXIMOB L'AUXILIAIRE IMMOBILIER, accepté au moins tacitement par la société [Q], constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, Dit que la société AUXIMOB L'AUXILIAIRE IMMOBILIER supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC (TVA 9,54 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code, Dit que la pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.