Tribunal des activités économiques de Marseille, 1 septembre 2025, n° 2023F00754
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 03
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- 2023F00754
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG : 2023F754, 2023F1464 et 2023F1627 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société KINE'O, la société OXYGENE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ; Sur la qualité à agir de Madame [Z] [O] e […] n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation précédente, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une quelconque astreinte ; Attendu qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner à la société HYDRO AIR SERVICE de procéder au retrait du matériel REXAIR REH 150 à première demande de Monsieur [Q] [J] et de dire n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [J], la société KINE'O et la société OXYGENE de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HYDRO AIR SERVICE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la société REXAIR la somme de 1000 € chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG : 2023F754, 2023F1464 et 2023F1627 ; Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société KINE'O, la société OXYGENE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ; Déclare recevables les demandes présentées par Monsieur [Q] [J], celui-ci justifiant d'un intérêt et d'une qualité à agir ; Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.