Tribunal des activités économiques de Marseille, 4 mars 2025, n° 2023F00885
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 4 mars 2025
- Numéro
- 2023F00885
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la recevabilité des demandes formées par la société HOWDEN FRANCE : La société MONTMIRAIL soulève l'irrecevabilité des demandes de la société HOWDEN France en se fondant sur les dispositions de l'article 323 du code de procédure civile qui précisent que « Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance » ; Elle soutient que même si la société THEOREME est […] té. Les anciens salariés de la société THEOREME avaient noué des relations approfondies et disposaient de leurs coordonnées. En conséquence, la société HOWDEN FRANCE ne démontre l'existence d'aucune manœuvre constitutive de concurrence déloyale de la part de la société MONTMIRAIL à l'origine des décisions prises librement par les clients concernés. Il y a donc lieu de débouter la société HOWDEN FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La partie demanderesse succombe. La société MONTMIRAIL a dû engager des frais pour assurer sa défense dont il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge. En conséquence, il y a lieu de condamner la société HOWDEN FRANCE à payer à la société MONTMIRAIL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusionabsorption HOWDEN FRANCE S.A.S. recevable en ses demandes Déboute la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusionabsorption HOWDEN FRANCE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société HOWDEN ASSURANCES anciennement THEOREME devenue par fusionabsorption HOWDEN FRANCE S.A.S. à payer à la société MONTMIRAILS.A.S. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conf
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.