Tribunal des activités économiques de Marseille, 22 janvier 2025, n° 2023F01273

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
22 janvier 2025
Numéro
2023F01273

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que le document « acte de cession de créance » est régulier ; Il y a lieu de déclarer recevable l'invention volontaire à l'instance de la SOCIETE EOS France, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 ; Attendu qu'à la date de la signature du contrat de prêt Monsieur [H] était seul mandataire social (SASU) et que lui-même ne remet pas en cause la validité du contrat de prêt et la validité de son engagement de […] estre à la SOCIETE GENERALE de la créance, et qu'aucun document dans ce sens n'est produit, il y a lieu de le débouter de cette demande de suspension de l'instance ; Sur la demande à titre subsidiaire de Monsieur [H] : Attendu que Monsieur [H] demande un échéancier de règlement mais ne produit aucun document pour justifier cette demande, il y a lieu de le débouter de cette demande de délais de paiement ; Sur les demandes à titre subsidiaire de la SOCIETE LES TROIS SŒURS : Attendu que l'acte de prêt et l'engagement de caution sont valables, il n'y a pas lieu à nommer un expert aux fins d'analyse graphologique ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare recevable l'invention volontaire à l'instance de la SOCIETE EOS France, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 ; Condamne solidairement Monsieur [N] [H] et la société LES TROIS SOEURS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 813,43 € (quarante mille huit cent treize euros et quarante trois centimes), étant précisé que Monsieur [H] ne sera tenu qu'à hauteur de 50 % de l'encours du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,62 % l'an à comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.