Tribunal des activités économiques de Marseille, 30 septembre 2025, n° 2025F00923
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00923
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment : * Les 11 factures des marchandises impayées * La mise en demeure en date du 22 mai 2025 par la société CDB à la société LE [L] [W] de régler la somme de 2 414,59 € au titre des factures marchandises non payées ; * Grands livres clients en date du 10 juin 2025 d'un solde débiteur de 3 434,07 € * La mise en demeure en date du 11 juin 2025 du conseil de la société CDB à la société LE [L] [W] de régler la so […] ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société LE [L] [W] à lui payer la somme de 3 434,07 € correspondant au paiement des factures de marchandises impayées avec intérêts au taux de cinq fois le taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure, celle de 440 € correspondant aux indemnités légales de recouvrement pour les onze factures impayées, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CDB la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société LE [L] [W] à payer à la société CDB la somme de 3 434,07 € (trois mille quatre cent trente-quatre euros et sept centimes) correspondant au paiement des factures de marchandises impayées avec intérêts au taux de cinq fois le taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure, celle de 440 € (quatre cent quarante euros) correspondant aux indemnités légales de recouvrement pour les onze factures impayées, Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.