Tribunal des activités économiques de Marseille, 26 février 2026, n° 2024F01650
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 17
- Date
- 26 février 2026
- Numéro
- 2024F01650
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : 1- Sur le remboursement du prêt et la déchéance du terme : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [J] sollicite le remboursement de la somme 4 391,34 € par la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur [D] [M] au titre du prêt professionnel. Monsieur [D] [M], caution personnelle et solidaire de l'emprunt souscrit par la société SUD PREMIUM VTC prétend que la clause 1.1 « exigibilité anticipée » du contrat de crédit en date du 7 octobre 2022 est réputée non écrite en application de l'article […] r faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [J] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il convient donc de condamner conjointement la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [J] la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [J] la charge des dépens de l'instance. Il convient en conséquence de condamner conjointement la société SUD PREMIUM VTC et Monsieur [D] [M] aux dépens toutes taxes comprises de l'instance. 7- Sur l'exécution provisoire : Monsieur [D] [M] souhaite que l'exécution provisoire soit écartée. Cependant, cette dernière s'avère nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute Monsieur [D] [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. de leurs demandes tendant à ce que la clause 1.1 soit déclarée non écrite et tendant à ce qu'elle soit déclarée nulle ; Condamne la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [J] la somme de 7 122,03 € (sept mille cent vingt-deux euros et trois centimes) au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ; Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et la société SUD PREMIUM VTC E.U.R.L. à payer à la C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.