Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 avril 2025, n° 2024R00339
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 17 avril 2025
- Numéro
- 2024R00339
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur l'exception d'incompétence : Il n'est pas contesté par les parties que le contrat de bail signé entre elles est un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux. Dès lors, même si l'article L. 145-5 du code de commerce est mentionné dans l'intitulé du contrat, ce bail dérogeant au statut des baux commerciaux et signé entre deux sociétés commerciales relève donc bien de notre compétence. Il y a donc lieu de nous déclarer matériellement compétent. Sur la demande de libération du l […] tion mensuelle à compter du 1er juillet 2023, outre les charges afférentes au local occupé dont le remboursement de la taxe foncière, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société RIVA NOVA S.C.I. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour et, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Nous déclarons matériellement compétent ; Ordonnons la libération du local à l'entresol de l'immeuble sis [Adresse 3] par la société [Q] S.A.S.U. et de tout occupant de son chef dans les 15 (quinze) jours suivant la signification de la présente ordonnance par tous moyens et voies de droit, et si nécessaire avec l'aide de la force publique, et à défaut sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux ;
DISPOSITIF : Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur au frais, risques et périls du requis et ce Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC en garantie de toute sommes qui pourront être dues ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société [Q] S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société RIVA NOVA S.C.I. les sommes provisionnelles de : 25 790,68 € (vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante-huit centimes) correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er juillet 2023
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.