Tribunal des activités économiques de Marseille, 13 mars 2025, n° 2024R00401

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
13 mars 2025
Numéro
2024R00401

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la société AGENCY IMMO nous demande, sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la concurrence déloyale de la société EG AGENCY créant une confusion par le choix d'un nom commercial et d'un logo très proches de ceux de la société AGENCY IMMO; que la société AGENCY IMMO soutient disposer d'un droit privatif sur le nom commercial THE AGENCY; qu'elle ajoute que les deu […] prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter la demande reconventionnelle de la société EG AGENCY formée au titre du préjudice de notoriété et de la procédure abusive et injustifiée ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la société EG AGENCY S.A.S.U. la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société THE AGENCY IMMO S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamnons la société THE AGENCY IMMO S.A.S. à payer à la société EG AGENCY S.A.S.U. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : Laissons à la charge de la société THE AGENCY IMMO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Fait à [Localité 2], le 13 mars 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.