Tribunal des activités économiques de Marseille, 6 janvier 2026, n° 2025F00075
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00075
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la facture en langue italienne du 1 er septembre 2023 d'un montant de 6 328,80€ est parfaitement compréhensible dans sa forme, puisqu'elle indique le numéro de facture, la date, le montant, le détail de la commande référencée par article, le destinataire et l'émetteur ; Attendu que les échanges de mails du 20 juin 2024, versés aux débats, entre le conseil des fournisseurs italiens et la société [F] [B] indiquent que cette dernière procédera au paiement de la facture BONITO d'un montant de 6 328,80€ le 5 août 2024, sans en contester la nature ni la forme ; Attendu que la société [F] [B] ne verse aux débats aucune preuve du préjudice causé par un retard de livraison en termes de mise à disposition tardive des marchandises aux détaillants ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [F] [B] de ses demandes de réduction du prix et de délai de paiement ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société N.S.A [B] à payer à la société BONITO la somme de 6 328,80 € en paiement de la facture du 1 septembre 2023 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société BONITO la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société N.S.A [B] à payer à la société BONITO la somme de 6 328,80 € (six mille trois-cent-vingt-huit euros et quatre-vingt centimes) en paiement de la facture du 1 septembre 2023 ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société N.S.A [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.