Tribunal des activités économiques de Marseille, 1 avril 2025, n° 2025F00246
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2025F00246
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, * La convention d'ouverture de compte du 3 mars 2023 * Le courriel du 28 février 2023 du responsable d'exploitation de la société COGEPART adressé au directeur de la société REDECOR CUISINE résumant leur accord sur la prise en charge des livraisons et sur la procédure de facturation Les factures adressées par la société COGEPART à la société REDECO CUISINE les 30 avril 2023,31 juillet 2023, 31 août 2023, 30 septembr […] 565,58 € avec intérêts d'un montant équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/11/2023, ainsi que la somme de 40 euros indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société COGEPART 57 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société NEXIA à payer à la société COGEPART 57 les sommes suivantes : La somme principale de 1 788 € (mille sept cent quatre-vingt huit euros) avec intérêts d'un montant équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage courant à compter du 30/05/2023, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * La somme principale de 3 364,28 € (trois mille trois cent soixante
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.