Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juin 2025, n° 2025F00574
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025F00574
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, * Le contrat de prêt conclu entre le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la société [O] [T] représentée par Monsieur [D] [Q] le 12 avril 2022 * L'acte de cautionnement de Monsieur [D] [Q] dans la limite de la somme de 70 980 euros * L'acte de cautionnement de Monsieur [D] [Q] dans la limite de la somme de 6 500 euros * Le contrat global de crédit de trésorerie conclu entre la société le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE […] ur le remboursement du prêt professionnel * Condamner solidairement la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 6 197,09 euros sur le fondement du crédit de trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 * Condamner conjointement la société [O] [T] et de Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens de la présente instance. Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société [O] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 173 251,11 € (cent soixante-treize mille deux cent cinquante et un euros et onze centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % à compter du 26 mars 2025 ; Condamne Monsieur [D] [Q] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 70 980 € (soixante dix mille neuf cent quatre-vingt euros) en principal, frais et intérêts, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.