Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juin 2025, n° 2025F00584
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025F00584
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, * La convention de mise à disposition d'emplacement conclu entre la société KLEPIERRE BRAND VENTURES et la société RDJ BEAUTE * La facture d'un montant de 960 euros adressée le 11 septembre 2024 à la société RDJ BEAUTE * Le courrier de mise en demeure du 10 février 2025 adressé par le conseil de la société l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL à la société RDJ BEAUTE d'avoir à payer la somme de 960 euros que la créance de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL et de condamner la société RDJ BEAUTE à lui payer la somme de 960 euros, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société RDJ BEAUTE à payer à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société RDJ BEAUTE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le sec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.