Tribunal des activités économiques de Marseille, 24 avril 2025, n° 2025R00098
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025R00098
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Le contrat de maintenance signé entre les parties le 6 août 2014 ; Le carnet d'entretien indiquant les interventions techniques, les opérations de maintenance, les petits travaux et les réparations ; Le bon de commande passé le 9 mars 2022 portant sur l'exécution de travaux ; Les factures de maintenance, d'intervention et de réparation impayées ; Le protocole d'accord d'échelonnement portant sur la somme de 11 287,03 € signé entre les parties le 10 octobre 2024 non exécuté ; La mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 11 287,03 € adressée le 20 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ; L'existence de l'obligation de la société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société KONE S.A. la somme provisionnelle de 11 287,03 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société KONE S.A. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société KONE S.A. la somme provisionnelle de 11 287,03 € (onze mille deux cent quatre-vingt-sept euros et trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des di
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.