Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 mars 2026, n° 2026F00239

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
11 mars 2026
Numéro
2026F00239

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Bon de commande nº 202303005902-RO le 23 mars 2023 souscrit par la société DELIVERY CAR pour des services de télécoms * Les conditions générales de vente * Le courrier de résiliation des services par DELIVERY CAR adressé à la société FREE PRO le 17 février 2025 * La facture n° F202503001188 d'un montant de 493,01 € par la société DELIVERY CAR * La facture n° F202504001245 d'un montant de 493,01 € par la […] PRO à la société DELIVERY CAR que la créance de la société FREE PRO est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société FREE PRO et de condamner la société DELIVERY CAR à lui payer la somme de 7 315,60 euros TTC en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification du jugement, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FREE PRO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société DELIVERY CAR à payer à la société FREE PRO la somme de 7 315,60 € TTC (sept mille trois cent quinze euros et soixante centimes TTC) en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.