Tribunal des activités économiques de Marseille, 24 avril 2025, n° 2025R00113
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025R00113
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 8 février 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 570 € TTC chacune ; * Les conditions générales de ce contrat ; * Le procès-verbal de livraison signé le 24 avril 2024 ; * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 508 € adressée le 27 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réce […] plication de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de : * Constater la résiliation de plein droit du contrat conclu le 8 février 2024 aux torts exclusifs de la société VENT DU SUD 34 S.A.S.; * Condamner la société VENT DU SUD 34 S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 28 215 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d'escompte de la banque de France majoré de 5 points plus taxe à compter du 13 janvier 2025 et celle de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Constatons la résiliation de plein droit du contrat conclu le 8 février 2024 aux torts exclusifs de la société VENT DU SUD 34 S.A.S. ; Condamnons la société VENT DU SUD 34 S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 28 215 € (vingt-huit mille deux cent quinze euros) avec intérêts au taux d'escompte de la banque de France majoré de 5 points plus taxe à compter du 13 janvier 2025, celle de 720 € (sept cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.