Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 avril 2025, n° 2025R00115

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
29 avril 2025
Numéro
2025R00115

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC * Le contrat de collaboration signé entre les parties le 8 mars 2024 ; * Les courriels de convocation aux cessions de formation adressés les 7 et 14 mars 2024 ; * Le livre de bord adressé à la société DIFINEO ; * La facture impayée d'un montant de 6 220 € ; * Les relances en paiement adressées par courriels des 31 mai et 14 juin 2024 et des 5 et 9 septembre 2024 ; * Le courriel adressé par la société DIFINEO le 14 octobre 2024 indiquant à la société CA PLUS que le paiement interviendra dès que possible ; L'existence de l'obligation de la société DIFINEO S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société DIFINEO S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société CA PLUS S.A.R.L. la somme provisionnelle de 6 220 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CA PLUS S.A.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société DIFINEO S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société CA PLUS S.A.R.L. la somme provisionnelle de 6 220 € (six mille deux cent vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.