Tribunal des activités économiques de Marseille, 16 septembre 2025, n° 2025R00150
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00150
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que L'ASSOCIATION OGEC BLOIS RIVE GAUCHE soulève une exception d'incompétence et nous sollicite de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de de BLOIS : qu'il y a lieu de prendre acte de l'accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l'exception d'incompétence ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Attendu qu'il n'existe […] MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Prenons acte de l'accord de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE sur l'exception d'incompétence ; Nous déclarons territorialement et matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629, Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons à la charge de la société SERVICE ADMINISTRATIF PUBLICITAIRE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Fait à [Localité 1], le 16 septembre 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.