Tribunal des activités économiques de Marseille, 12 juin 2025, n° 2025R00161

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
12 juin 2025
Numéro
2025R00161

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 853 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…) Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instit […] de constater que la société SKY ACCES n'a pas comparu ; Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les factures partiellement impayées ; * Les lettres de voiture signées ; * La mise en demeure de payer la somme de 20 259,72 € adressée le 27 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ; * L'extrait de compte indiquant un solde débiteur de 5 900,76 €, L'existence de l'obligation de la société SKY ACCES S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SKY ACCES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. la somme provisionnelle de 5 900,76 € à valoir sur les sommes dues ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société SKY ACCES S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. la somme provisionnelle de 5 900,76 € (cinq mille neuf cent euros et soixante-seize centimes) ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société SKY ACCES S.A.S
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.