Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 juillet 2025, n° 2025R00167

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
7 juillet 2025
Numéro
2025R00167

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que suivant bon de commande du 21 mai 2024, la société [T] AVOCATS a commandé à la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA un véhicule neuf de marque MERCEDES pour un montant total de 123 645,27 € TTC ; Attendu que le véhicule a été livré le 21 mars 2025 ; Attendu qu'une facture de vente a été émise le 24 mars 2025 par la société MASA pour un montant de 123 645,27 € TTC ; que ce montant été réglé par la société [T] AVOCATS ; Attendu que par courriel du 21 mars 2025, la société [T] […] n deniers ou quittance à la société [T] AVOCATS S.A. la somme provisionnelle de 20 607,53 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ; Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la société [T] AVOCATS, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à DEMANDEUR la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société MECANIQUE AUTOMOBILE – MASA S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société [T] AVOCATS S.A. la somme provisionnelle de 20 607,53 € TTC (vingt mille six cent sept euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.