Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juillet 2025, n° 2025R00232
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00232
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les échanges de courriels intervenus entre les parties des 5 et 24 mars 2025 confirmant la signature du devis portant sur la prestation de traiteur confiée à la société [O] [Z] E.U.R.L. à l'occasion du [Localité 1] Prix de Formule 1 de [Localité 2] édition 2025 ; * La facture d'un montant de 16 230 € TTC émise le 30 mai 2025 au titre de cette prestation ; * La mise en demeure de payer la somme de 16 230 € TTC adressée le 5 jui […] titre de l'indemnité forfaitaire, délivrée le 24 juin 2025, L'existence de l'obligation de la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES à payer en deniers ou quittance à la société [O] [Z] E.U.R.L. les sommes provisionnelles de 16 320 € TTC à titre principal à valoir sur les sommes dues, celle de 123,87 € au titre des pénalités conventionnelles et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [O] [Z] E.U.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES à payer, en deniers ou quittance, à la société [O] [Z] E.U.R.L. les sommes provisionnelles de 16 320 € TTC (seize mille trois cent vingt euros TTC) à titre principal, celle de 123,87 € (cent vingt-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des pénalités conventionnelles, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.