Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 septembre 2025, n° 2025R00256

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025R00256

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Par ordonnance en date du 27 mars 2025, Madame le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société M13 à pratiquer une saisie conservatoire au port de [U] ou tout autre port dans le ressort de la juridiction sur le navire « MTHIRTEEN » anciennement « MY RAHIL » (IMO 1008308), propriété de la société MEDEXLITE, pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement jusqu'à concurrence de la somme de 3.220.000 € outre intérêts e […] d'une demande de mainlevée de saisie de navire doit apprécier la vraisemblance de la créance mais n'a pas à apprécier la contestation portant sur le montant de cette créance. En l'espèce, la créance alléguée par la société M13 est bien de nature maritime car relative à la fourniture de produits ou de matériels destinés à l'exploitation du navire et aux débours effectués par un agent au nom du navire ou de son propriétaire. Cette créance se rapporte au navire saisi. Dès lors, la société MEDEXLITE ne peut opposer l'existence de contestations sérieuses sur le montant de la créance. En l'état de ce qui précède, il échet de débouter la société MEDEXLITE S.C.P. de sa demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 ; Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié. PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Déboutons la société MEDEXLITE S.C.P. de sa demande de rétraction ; DISPOSITIF : En conséquence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société MEDEXLITE S.C.P. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.