Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 20 mai 2025, n° 2025F00548

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
20 mai 2025
Numéro
2025F00548

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] ions de l'article L653-8 alinéa 1 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale à la place d'une mesure de faillite personnelle. SUR LA DUREE Attendu que Monsieur [Y] [Z] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important de 217 860.42 euros ; Qu'il convient d'écarter Monsieur [Y] [Z] de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Y] [Z] à savoir un passif déclaré de 217 860,42 euros, une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Madame leJjuge commissaire en date du 05/03/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1]/1960 à [Localité 1], une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique. Fixe la durée de cette mesure à 7 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.