Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 septembre 2025, n° 2025F01041

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025F01041

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que valablement saisi, le tribunal a pris connaissance des termes de l'accord ; constate que cette transaction est particulièrement favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, Le Ministère Public entendu, Homologue la transaction autorisée par Monsieur le Juge Commissaire selon ordonnance en date du 20/01/2025, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce. Ordonne la communication du présent jugement, par les soins du greffe. Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, le 04/09/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.