Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 21 octobre 2025, n° 2025F00775
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00775
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] 653-5-5° du Code de commerce ; En conséquence de ce qui précède et en application des dispositions de l'article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à l'encontre de Mme [K] [E] une mesure de faillite personnelle ; SUR LA DUREE Attendu que Mme [K] [E] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important tel que rappelé plus haut ; Qu'il convient d'écarter Mme [K] [E] de la vie des affaires pour une durée à la mesure de ce constat ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 8 ans ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Mme [K] [E] à savoir une absence de comptabilité, un passif déclaré de l'ordre de 52 852€, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 15/05/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Madame [K] [E], [S] née le [Date naissance 1]/2000 à [Localité 1] (Portugal) une mesure de faillite personnelle. Fixe la durée de cette mesure à 8 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7. Dit que le greffie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.