Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 27 novembre 2025, n° 2025F01259
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01259
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : * attestation d'assurance * situation de trésorerie : 9 000 € Que par ailleurs, le dirigeant a fait part au Mandataire judiciaire de sa volonté de régulariser l'adresse du siège social de l'entreprise ; qu'à ce jour, seule la mise à jour de l'adresse aux statuts a été opérée ; Que lors des débats, le conseil du dirigeant s'engage à régulariser le transfert du siège social ainsi qu'à communiquer une situation prévisionnelle de trésorerie ; qu'il envisage un changement d'expertcomptable ; Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier, en l'absence de dénonciation de nouvelles dettes ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [1] SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 12/02/2026 A 8 HEURES 30 Rappelle que huit jours avant l'audience doit être remis au mandataire judiciaire : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-compta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.