Tribunal de commerce de Caen, 14 janvier 2026, n° 2024004283
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 14 janvier 2026
- Numéro
- 2024004283
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l'espèce, l'oppositi […] ature de l'acte de caution. S'il appartient à la caution d'apporter la preuve que son engagement était disproportionné au moment de la signature de l'acte de caution, il incombe au créancier d'apporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution en paiement celle-ci a les moyens d'y faire face. Or, le CREDIT AGRICOLE n'apporte aucun élément permettant de valider la réalité de la capacité des cautions à faire face à l'engagement. Le CREDIT AGRICOLE ne peut donc se prévaloir des engagements de caution de monsieur [G] et de madame [I] et il sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur encontre. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Elle sera ordonnée. Pour assurer leur défense, monsieur [G] et madame [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2 500 €. Le CREDIT AGRICOLE qui succombe supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par monsieur [C] [G] et madame [Q] [I] ; Déboute la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à payer à monsieur [C] [G] et à madame [Q] [I], unis d'intérêts, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.