Tribunal de commerce de Caen, 2 avril 2025, n° 2024007636

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Date
2 avril 2025
Numéro
2024007636

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'apporter la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires à l'appui de ses prétentions. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui revendique un droit doit en prouver l'existence. Selon les articles 1103 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, […] par le seul fait de la constatation du défaut de versement dans le délai ci-dessus indiqué. » Comme le stipule la promesse de vente, même si la société CLEM a engagé des mesures contre la société [V] [Q], elle a fait signifier, par huissier, une sommation de régler cette somme (pièce n°3) le 29/07/2024. Après l'obtention d'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Alençon (pièce n°5) le 19/08/2024, elle a procédé à une saisie conservatoire le 17/09/2024 (pièce n°4). Tout cela est intervenu après l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente. Le tribunal déclare dès lors la promesse de vente nulle et non avenue. Partant, il convient donc de débouter maître [A] [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties. Maître [A] [W], ès qualités, supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute maître [A] [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Ordonne l'exécution provisoire ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de maître [A] [W], ès qualités, y compris les frais de sommation de payer, les diligences au titre de la saisie conservatoire et les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.