Tribunal de commerce d'Angoulême, 15 mai 2025, n° 2024000303
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés contentieux
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2024000303
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu l'assignation en date du 12 décembre 2023, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 20 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LES IRREGULARITES PROCEDURALES DE L'ACTE DE SAISINE Vu l'article 1355 du Code de Procédure Civile ; Que la SARL M3C soulève des irrégularités de procédure de l'acte de saisine tenant à la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [ […] SARL M3C ; Qu'il apparaît manifeste que les factures 000315 et 00313 sont dues ; Qu'il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [F] [K] à payer à la SARL M3C la somme de 2.977,70€ outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ; B. Sur la demande de dommages et intérêts Vu l'article 1240 du Code Civil ; Que la SARL M3C sollicite que Monsieur [F] [K] soit condamné à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser la procédure abusive ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter la SARL M3C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Que l'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que les parties succombent respectivement, il convient de les condamner à payer chacune la moitié des dépens de l'instance, à charge pour Monsieur [F] [K] de les avancer ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l'article 1355 du Code de Procédure Civile, DIT que l'assignation délivrée par Monsieur [F] [K] à l'encontre de la SARL M3C n'est pas entachée de nullité et que les demandes qui en découlent sont recevables, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [F] [K] tendant à condamner à la SARL M3C à exécuter le travail de pose de ventilation de toiture selon DTU et recommandations des experts, en raison du procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2025, DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande en remboursement du m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.