Tribunal de commerce d'Angoulême, 13 novembre 2025, n° 2025006732

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Date
13 novembre 2025
Numéro
2025006732

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que les convocations et notifications par voie d'huissier reviennent « procèsverbal de recherches infructueuses. Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que le redressement de l'entreprise de M. [N] [V] est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. Qu'en l'absence d'informations sur l'existence ou non d'un immeuble, il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Prononce la liquidation judiciaire de M. [N] [V], ayant pour activité : Travaux de plâtrerie, dont l'établissement principal est sis [Adresse 4] immatriculé au Répertoire des Métiers de Charente sous le numéro : 540 083 375 RM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Jocelyn BELLET Juge Commissaire Suppléant. D
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.