Tribunal de commerce d'Angoulême, 25 novembre 2025, n° 2025006774
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025006774
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 24 septembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 14 octobre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligati […] itre du solde des cotisations, majorations de retard mentionnées sur le relevé de situation arrêté au 20 août 2025 n'est pas sérieusement contestable ; Qu'il convient de condamner la SARLU DAF 16 à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 9.448,94€ outre les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 300€ ; Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARLU DAF 16 ; Que la SARLU DAF 16 succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, N° de rôle : 2025 006774 Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARLU DAF 16 à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 9.448,94€ outre les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARLU DAF 16 à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.