Tribunal de commerce d'Angoulême, 4 décembre 2025, n° 2025008145
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Date
- 4 décembre 2025
- Numéro
- 2025008145
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que le tribunal saisi doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir do […] fessionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu'entraînée par la cessation de toute activité professionnelle. Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1 er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public Vu l'article L. 526-22 du code de commerce, Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants), Constate que Mme [H] [D], [I] [Q] a cessé toute activité professionnelle indépendante. Constate l'existence de dettes professionnelles. Constate l'état de cessation des paiements de Mme [H] [D], [I] [Q], et l'impossibilité manifeste de son redressement. Ouvre à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.