Tribunal de commerce de La Rochelle, 18 février 2025, n° 2024004823
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2024004823
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004823 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/02/2025 DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office REPRES ENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : OLERONAUTIC (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] REPRES ENTANT(S) : PAPINEAU Nelly COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Benoît SALEMBIER Philippe FOURNIER ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BIT […] * L'objet à moyen terme serait de céder les actifs de la SAS OLERONAUTIC et de la holding CENTRALE OLERONAISE DU LOISIR pour solder le passif de sa filiale, * En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Cela étant exposé L'article L.631-15 du code de commerce dispose : « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. » Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la débitrice ne souhaite pas proposer de plan de continuation mais céder son fonds de commerce afin d'apurer l'intégralité de son passif. Dans l'attente de la recherche d'un repreneur, il n'en demeure pas moins que la débitrice dispose d'une trésorerie lui permettant d'assurer le règlement des charges courantes. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de OLERONAUTIC (SAS).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Vu l'article L.631-15 du code de commerce, ORDONNE la poursuite de la période d'observation de OLERONAUTIC (SAS); Maintient Monsieur [K] [T] en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [F] [E], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 18/03/2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Ordonn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.