Tribunal de commerce de La Rochelle, 14 novembre 2025, n° 2025000142
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 14 novembre 2025
- Numéro
- 2025000142
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société UNIV'R, l'ordonnance sera mise à néant. Sur le principal, En droit, L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil énonce que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : I. Tout emp […] IV'R de sa demande de voir la société MALAKOFF condamnée lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». La société UNIV'R sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur l'article 700, La société UNIV'R a été contrainte à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI, le tribunal condamnera la société MALAKOFF au paiement de la somme justement appréciée de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, La société MALAKOFF succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 514, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 11023, 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article L. 133-5-3 code de la sécurité sociale, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Reçoit la société UNIV'R DISTRIBUTION en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2024, l'ordonnance est mise à néant ; Dit fondée l'opposition formulée par la société UNIV'R DISTRIBUTION et lui fait droit en partie ; Déboute la société MALAKOFF de sa demande de voir condamner la société UNIV'R DISTRIBUTION sur la bas
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.