Tribunal de commerce de La Rochelle, 8 janvier 2026, n° 2025006995

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
REFERE
Date
8 janvier 2026
Numéro
2025006995

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société H.B.B. par décision réputée contradictoire. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, L'article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens. » L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire […] ros par jour de retard, courant à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de trois mois. Sur l'article 700 Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H.B.B., les frais irrépétibles de la procédure, Monsieur [F] [R] sera condamné à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens, Monsieur [F] [R] sera, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 472, 473, 491 du code de procédure civile, Vu les articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société H.B.B. en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ; DISPOSITIF : Constatons que Monsieur [F] [R] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 16 septembre 2025 ; Liquidons l'astreinte provisoire prononcée à la somme de 57 000 euros arrêtée à la date du 26 novembre 2025 ; Condamnons en conséquence Monsieur [F] [R] exerçant sous l'enseigne RB PISCINES, à payer à la société H.B.B. la somme de 57 000 euros ; Prononçons une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, qui courra à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois ; Condamnons Monsieur [F] [R] à payer à la société H.B.B. la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.