Tribunal de commerce de Saintes, 4 septembre 2025, n° 2024F00061
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saintes
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 4 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00061
Extrait : motifs et dispositif
III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1103 - 1104 – 2288 et 2300 du Code Civil, Vu le contrat de prêt en date du 27 juillet 2023 et l'engagement de caution solidaire de même date, Vu la déclaration de créance en date du 12 mars 2024, Vu la mise en demeure en date du 12 mars 2024, Vu les conclusions et pièces du dossier, Attendu que par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un prêt de 66 500 Euros à madame [S] [E] pour […] e de loyer de 750 Euros, Attendu que ce même questionnaire patrimonial n'indiquait pas de patrimoine propre, Attendu que ce niveau de revenu est corroboré par l'avis de situation relatif aux revenus de 2023 produit par monsieur [U] [M], Attendu que les informations disponibles lors de la souscription du contrat de cautionnement laissent apparaître un revenu disponible, après paiement du loyer, insuffisant pour faire face à l'engagement de caution et aux ressources nécessaires pour vivre, Attendu qu'il convient en conséquence de constater la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [U] [M] et que la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera en conséquence rejetée, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [M] les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente procédure et que la [Adresse 5] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 137.03 Euros TTC,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Constate la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [U] [M], Déboute la BANQUE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la [Adresse 6] à payer à monsieur [U] [M] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que la BANQUE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 137.03 Euros TTC, Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.