Tribunal de commerce de Saintes, 15 mai 2025, n° 2024F00067
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saintes
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2024F00067
Extrait : motifs et dispositif
III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles 280 et 282 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2024F00067 et le numéro 2024F00087, Attendu qu'il n'est pas contesté que la SARL S.A.M.E.V.A. a acquis auprès de la SAS [C] une pompe à chaleur dans le courant de l'année 2008, et que cette dernière est intervenue le 6 […] ar voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation, Attendu que l'expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l'expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport, Attendu que le suivi de cette expertise sera assuré par le juge chargé de cette mission au sein de la juridiction, Attendu qu'en cas de difficultés, l'expert veillera, à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport, Attendu qu'il convient de réserver en fin de cause l'application des dispositions de l'article 700 du CPC, et les dépens, mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme totale de 133.53 Euros TTC, dont 22.26 Euros de TVA seront avancés dès à présent par la SARL S.A.M.E.V.A.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement avant dire droit, Vu les articles 232 et suivants et 264 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2024F00067 et le numéro 2024F00087, Ordonne une expertise et désigne monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 6], en qualité d'expert, avec mission de : * convoquer les parties au siège de la SARL S.A.M.E.V.A., * se faire remettre tous documents et pièces nécesaires à l'accomplissement de sa mission, * examiner la pompe à chaleur li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.