Tribunal de commerce de Saintes, 19 juin 2025, n° 2025F00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saintes
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2025F00001
Extrait : motifs et dispositif
III- MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L441-1 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, Attendu que la A.V.MATERIEL a passé commande auprès de la SAS [Z] [T] d'un "moteur Kubota V3307-CR-T" et a réglé l'intégralité de la facture émise, Attendu que le moteur n'a jamais été livré par la SAS [Z] [T], et que la SAS A.V.MATERIEL sollicite en conséquence la résolution du contrat de vente et le remboursement de la somme versée, Attendu qu'in […] ] [T] et les aient acceptées, Attendu au surplus, que l'article 46 du Code de Procédure Civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur …… - en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi », Attendu en l'espèce que c'est à bon droit que la SAS A.V.MATERIEL, dont le siège social est sis à Saint-Georges-des Coteaux, a esté devant la juridiction de céans, ressort du Tribunal où le dommage est subi, Attendu qu'il convient en conséquence de se déclarer compétent, Attendu qu'à défaut d'appel de la présente décision, l'affaire sera réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 18 septembre 2025 à 14 H 00 pour qu'il soit plaidé sur le fond, Attendu qu'il convient de réserver les dépens en fin de cause,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par jugement susceptible d'appel dans le délai de quinze jours de sa notification aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, Se déclare compétent, Dit qu'à défaut d'appel de la présente décision, et à réception d'un avis de non appel de la Cour d'Appel de Poitiers, l'affaire sera réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 18 septembre 2025 à 14 H 00 pour qu'il soit plaidé sur le fond, Réserve les dépens en fin de cause. Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.