Tribunal de commerce de Saintes, 17 novembre 2025, n° 2025R00024

Juridiction
Tribunal de commerce de Saintes
Chambre ou formation
REFERES
Date
17 novembre 2025
Numéro
2025R00024

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES : Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R 213-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les factures versées aux débats, Vu les échanges entre les parties, Vu le procès-verbal de constat du 14 avril 2025, Attendu que monsieur [X] [A] est propriétaire d'un centre de plongée sous-marine et que pour son activité professionnelle, il possède un bateau de plongée en aluminium fabriqué par […] que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA, seront avancés par monsieur [X] [A], PAR CES MOTIFS En référé, Tous droits et moyens réservés quant au fond, Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Désignons monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 5] en qualité d'expert, avec mission de : * convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux où se trouve actuellement le bateau, au siège social de la SARL TKM, * se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * entendre tous sachants, * examiner la console et le T-TOP du bateau de monsieur [X] [A], * procéder aux constatations, * donner toutes précisions concernant les travaux réalisés par la SARL TKM, * dire si le bateau est affecté de désordres, * dans l'affirmatif, les décrire, * déterminer les responsabilités éventuellement encourues, * prescrire, le cas échéant, les remises en état nécessaires, * en chiffrer le coût, * rechercher les éventuels préjudices subis par monsieur [X] [A] et son entreprise, DISPOSITIF : Ordonnons la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de monsieur [X] [A], à valoir sur les frais de l'expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise, Disons que l'expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l'absence de conflit d'intérêts, Disons que l'expert veillera, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d'une provision complémentaire, Disons que l'expert veillera, après avoir déposé un pré-ra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.